Article R221-23 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-51 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-8, R. 221-9, R. 221-12 et R. 221-21, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :

a) La commission mentionnée à l'article R. 221-11 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-29.

Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

b) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-21 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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