Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles
Article R221-24 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version21/05/1986
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
1° Le préfet de région du siège du centre régional constitue, avant le 1er septembre, une commission présidée par lui-même ou son délégué et comprenant :
- l'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre régional ;
- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région ;
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision prise à son égard.
1° Le préfet de région du siège du centre régional constitue, avant le 1er septembre, une commission présidée par lui-même ou son délégué et comprenant :
- l'ingénieur délégué du ministre de l'agriculture auprès du centre régional ;
- deux administrateurs de ce centre désignés par le préfet de région sur proposition du conseil d'administration du centre.
Le directeur du centre régional de la propriété forestière assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région ;
2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 221-25. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision prise à son égard.
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