Article R221-24 du Code forestierAbrogé

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-60 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.


Les réclamations doivent, à peine de nullité, parvenir au préfet dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Le préfet adresse ou remet à chaque réclamant un récépissé daté et saisit le tribunal administratif.
Les réclamations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue d'urgence.


Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-23, pour l'application du présent article :


-tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;


-les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;


-le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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