Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles
Article R221-26 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture qui statue dans la quinzaine.
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Ces réclamations sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre de l'agriculture qui statue dans la quinzaine.
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
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