Article R221-26 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-62 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière privée.

Ces organisations doivent :

a) Etre ouvertes à tous les propriétaires d'immeubles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1 ;

b) Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;

c) Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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