Article R221-28 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version12/02/1987
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 septembre 1979 est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 46

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat remplaçant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de remplaçant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 12 février 1987
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).