Article R221-28 du Code forestier

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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 12 février 1987

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 9 () JORF 12 février 1987

Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.[**] 221-14.
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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