Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles
Article R221-28 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 9 () JORF 12 février 1987
Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R.[**] 221-14.
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.
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