Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 2 : Election des administrateurs / Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles
Article R221-29 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant.
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. 221-16.
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
Si une liste déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant.
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. 221-16.
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
Si une liste déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
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