Article R221-29 du Code forestier

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 5 () JORF 14 juillet 2006

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 221-16.
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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