Article R221-30 du Code forestier

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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 12 février 1987

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 9 () JORF 12 février 1987

Le vote a lieu suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. En même temps que chaque administrateur, le candidat dont le nom lui est associé est élu en qualité de suppléant.
Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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