Article R221-34 du Code forestier

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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 12 février 1987

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 9 () JORF 12 février 1987

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre de l'agriculture qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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