Article R221-35 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 49-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-17 à R. 221-20 ou R. 221-29 et R. 221-30.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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