Article R221-37 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-34 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. R321-74 (V), Code forestier (nouveau) - art. R321-73 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.


L'annulation de l'élection d'un conseiller entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.


Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.


Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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