Article R221-38 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version10/05/2005
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-35 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-75 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-37, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-20 à R. 221-23 ou R. 221-32 et R. 221-33.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).