Article D221-41 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-77 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Un représentant du personnel et un suppléant au conseil du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-35, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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