Article R221-42 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006
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Version26/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-8 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère en particulier sur :

1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;

2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;

3° Son règlement intérieur ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;

5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les subventions ;

9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;

11° Les transactions ;

12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité de direction ;

13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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