Article R221-44 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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