Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 3 : Administration générale / Sous-Section 1 : Conseil d'administration
Article R221-45 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
>
Version12/02/1987
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
L'administrateur qui se sera abstenu, sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
L'administrateur qui se sera abstenu, sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.