Article R221-48 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 15

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979

Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable.
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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