Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 3 : Administration générale / Sous-Section 2 : Direction
Article R221-48 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979
Le directeur du centre régional exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement de l'établissement public en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et en application des délibérations du conseil d'administration.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par les décrets susmentionnés. Il nomme les personnels du centre à l'exclusion de l'agent comptable.
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