Article R221-48 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-82 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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