Article R221-50 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-84 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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