Article R221-51 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-85 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.


Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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