Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière / Section 3 : Organisation et fonctionnement du Centre national de la propriété forestière / Sous-Section 1 : Le conseil d'administration
Article R221-53 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Les fonctions de président et d'administrateur du centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs du centre national de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
Le président du Centre national de la propriété forestière peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-7 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.
Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :
1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;
3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.