Article R221-54 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-54 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-78 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :

1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;

3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;

Il émet un avis sur le projet d'enveloppes budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les enveloppes budgétaires qui lui sont attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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