Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière / Section 3 : Organisation et fonctionnement du Centre national de la propriété forestière / Sous-Section 2 : Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière
Article R221-57 du Code forestierAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Le conseil est convoqué par son président. Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.