Article D221-58 du Code forestier

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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juillet 2006 est l'article : Code forestier - art. R221-58 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. D221-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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