Article D221-68 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version11/07/2001
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-222 1966-04-13 art. 59, Code forestier - art. D221-55 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. R221-1 (Ab), Code forestier (nouveau) - art. R321-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article précédent est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces compagnies.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière" ouvert dans la comptabilité du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.

Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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