Article D221-69 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version11/07/2001
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Version05/05/2002
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. D221-57 (T), Code forestier - art. R221-58 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui ont été affectées et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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