Article R221-72 du Code forestier

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Version11/07/2001
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Version05/05/2002
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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