Article R221-72 du Code forestierAbrogé

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-95 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.


Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.


Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.


Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :


a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;


b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;


c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.


Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.


Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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