Article R221-73 du Code forestierAbrogé

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-96 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.


Ces prévisions comportent notamment :


En recettes :


a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;


b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;


En dépenses :


a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;


b) Les subventions éventuellement accordées par le service.


Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.


Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.


Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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