Article R221-74 du Code forestier

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Version22/09/1979
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Version11/07/2001
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Version05/05/2002
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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