Article R221-60 du Code forestierAbrogé

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Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 221-51, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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