Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière / Section 3 : Organisation et fonctionnement du Centre national de la propriété forestière / Sous-section 3 : Direction / Paragraphe 2 : Centres régionaux de la propriété forestière
Article R221-61 du Code forestierAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
Il est notamment chargé :
- de préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;
- d'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.
Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.