Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière
Article R221-64 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version16/05/2007
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 10 () JORF 12 février 1987
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
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