Article R221-64 du Code forestier

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Version22/09/1979
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Version12/02/1987
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Version14/07/2006
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Version16/05/2007
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 12 février 1987

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°87-91 du 11 février 1987 - art. 10 () JORF 12 février 1987

Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre de l'agriculture ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
Entrée en vigueur le 12 février 1987
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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