Article R221-66 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
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Version14/07/2006
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 57

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 3, art. 5, art. 6 JORF 22 septembre 1979

Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.[**] 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R.[**] 221-65 et R.[**] 222-10.
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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