Article R221-76 du Code forestierAbrogé

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Version05/05/2002
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Version26/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-38 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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