Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière / Sous-section 3 : Conseil d'administration
Article R221-77 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
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Version26/03/2010
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national :
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.
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