Article R221-79 du Code forestierAbrogé

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Version26/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R321-41 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :

Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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