Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière / Sous-section 3 : Conseil d'administration
Article R221-80 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
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Version25/11/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2005-1446 du 23 novembre 2005 - art. 3 () JORF 25 novembre 2005
Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
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