Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière / Sous-section 3 : Conseil d'administration
Article R221-83 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.
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