Article R221-84 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-50 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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