Article R221-90 du Code forestierAbrogé

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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-861 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

I. - Les articles R. 221-49 et R. 221-51 à R. 221-53 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière.
II. - Le centre national perçoit l'ensemble des dotations attribuées par l'Etat et le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture aux centres régionaux de la propriété forestière, puis reverse ces sommes à chacun de ces établissements dans les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 221-8.
III. - Le budget du centre national comporte notamment :
En recettes :
a) Les ressources prévues par l'article L. 221-6 ;
b) Les dons et les legs ;
c) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux et internationaux ;
d) Le produit des ventes de publications, d'édition et études diverses sur tous supports et, en général, des opérations diverses de prestations de services ;
e) Les produits des cessions d'actifs ;
f) Les revenus des biens meubles et immeubles ;
g) Les emprunts.
En dépenses :
a) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement du centre national ;
b) Les frais engagés pour le fonctionnement et l'équipement des services d'intérêt commun ;
c) Les subventions éventuellement accordées.
IV. - Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 26 mars 2010
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