Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière / Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière / Sous-section 7 : Services d'utilité forestière
Article R221-94 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2005
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
- d'émettre un avis sur le compte financier ;
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Ce comité est chargé :
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
- d'émettre un avis sur le compte financier ;
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
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