Article R*221-96 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2005
>
Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1446 du 23 novembre 2005 - art. 1 () JORF 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
Ces prévisions comportent notamment :
En recettes :
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
En dépenses :
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).