Article R221-96 du Code forestier

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Version25/11/2005
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2010 est l'article : Code forestier - art. R221-73 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.
Ces prévisions comportent notamment :
En recettes :
a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;
En dépenses :
a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;
b) Les subventions éventuellement accordées par le service.
Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.
Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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