Article R222-2 du Code forestier

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 67

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
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