Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Orientations régionales de production et plans simples de gestion / Section 1 : Orientations régionales de productions
Article R222-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version11/07/2001
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Version03/10/2003
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Version20/04/2006
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Version14/07/2006
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Version04/05/2007
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les projets d'orientation régionale sont adressés par le centre régional au ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
Le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, approuve chaque projet ou demande au centre de lui apporter, dans le délai d'un an, les modifications qu'il indique.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié les projets d'orientation régionale dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre de l'agriculture, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête les projets d'orientation régionale sur l'avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.
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