Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion / Section 2 : Plans simples de gestion / Sous-section 1 : Champ d'application et contenu / Paragraphe 2 : Contenu
Article R222-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.
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