Article R*222-7 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version03/10/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 3 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, III JORF 3 octobre 2003

Modifié par : Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003

Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R.* 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.
Entrée en vigueur le 3 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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